En application de la jurisprudence de la CEDH et sans attendre l’entrée en vigueur de la loi réformant la garde à vue, sont désormais applicables les principes suivants :
• « , un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un Avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit […] A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. », arrêt DAYANAN c/ TURQUIE, cons. 32.
• L’Avocat doit pouvoir avoir accès à l’entier dossier, et non seulement aux PV de notification de la GAV et à ceux des auditions de son client ;
• L’Avocat doit donc pouvoir bénéficier du temps nécessaire à la préparation des interrogatoires, ce qui ne peut donc se limiter à un seul entretien de 30 mn au début de la mesure de GAV et à son éventuel renouvellement ;
• Chaque nouvelle audition doit pouvoir être précédée d’un entretien confidentiel avec le client ;
• Lors des interrogatoires, l’Avocat ne peut être cantonné à un rôle passif : il peut et doit poser des questions ;
• L’assistance de l’Avocat ne se limite pas aux interrogatoires : d’après la jurisprudence de la Cour européenne, il doit pouvoir assister son client dans tous les actes d’enquête auquel le gardé à vue participe :confrontations, parades d’identification, sur les lieux, éventuelles reconstitutions, perquisitions ;
• Le report de l’intervention de l’Avocat ne peut en aucun cas être systématique, y compris en matière de stupéfiants, terrorisme et criminalité organisée.
• Ce report ne peut se fonder que sur des « raisons impérieuses découlant de circonstances particulières et exceptionnelles propres à l’espèce, et non pas sur la seule nature de l’infraction » ;
• Les motifs invoqués pour restreindre l’accès à l’Avocat devront être contestés devant la juridiction de jugement ou devant la chambre de l’instruction.
Je mets à votre disposition un modèle de conclusions de nullité pour non communication à l’Avocat du dossier de procédure de son client. Pour le visionner, cliquez ici.