L’interrogatoire de 1ère comparution commencé avant l’expiration du délai de 20 heures peut se poursuivre postérieurement au terme dudit délai

Dans un arrêt en date du 21 février 2023 (Pourvoi 22-83.695), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’article 803-3 du Code de procédure pénale n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

Les juges ajoutent qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu’à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.

Il importe peu que l’avocat de l’intéressé n’ait pas été présent lors de la constatation de l’identité de ce dernier, l’article 116 du Code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d’un avocat par la personne déférée que lors d’une phase ultérieure de l’interrogatoire de première comparution.

Il résulte de l’article 803-3 du Code de procédure pénale que la personne qui fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n’a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

Ce texte n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

En l’espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l’interrogatoire de première comparution a eu lieu après l’expiration du délai de vingt heures, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l’expiration dudit délai.

Les juges ajoutent qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu’à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-83.695, Publié au bulletin

Procédure d’extradition : La personne réclamée doit avoir la parole en dernier aussi bien sur les demandes d’extradition que sur celles de renvoi

Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.

Cela se traduit par une règle bien connue de la procédure pénale : le mis en cause d’avoir la parole en dernier.

L’expression du mis en cause, qu’il soit mis en examen ou condamné, découle du principe du contradictoire.

Sa mise en œuvre n’est pas toujours évidente, de sorte que la Cour de cassation est conduite à la préciser ou la réaffirmer (Crim. 7 nov. 2017, Pourvoi n° 17-80.831).

En l’espèce, le 22 février 2016, la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat a prononcé, par contumace, une peine de dix ans d’emprisonnement à l’encontre d’un condamné poursuivi pour des faits de constitution d’une association criminelle, recel d’objet provenant d’un crime, formation d’une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une entente visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et assistance volontaire aux auteurs d’actes terroristes, commis en 2001. Le 24 septembre 2018, les autorités judiciaires marocaines ont adressé aux autorités françaises, conformément à la Convention bilatérale d’entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, une demande formelle d’extradition du condamné, aux fins de mise à exécution de sa peine.

Pour être valable, la procédure devant la chambre de l’instruction doit respecter un certain formalisme. La décision de la chambre de l’instruction encourt la cassation dès lors qu’il appartenait à cette juridiction de s’assurer de l’effectivité de la défense du mis en cause (Crim. 8 janv. 2013, Pourvoi n° 12-86.876, Bull. crim. n° 7). Également, la chambre criminelle n’a pas hésité à casser une décision de la chambre de l’instruction statuant sur la demande d’extradition alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été dressé lors de la première audience (Crim. 8 août 2012, Pourvoi n° 12-84.018 ; 5 déc. 2012, Pourvoi n° 12-86.158).

En l’espèce, le condamné a refusé de consentir à la demande d’extradition. Au cours des débats devant la chambre de l’instruction, il a été entendu sur l’extradition. La défense a également présenté une demande de renvoi.

La juridiction d’instruction a, d’une part, rejeté cette demande, sans que la personne réclamée n’ait eu la parole en dernier sur ce point précis et a, d’autre part, émis un avis sur l’extradition.

Par arrêt en date du 19 octobre 2021 (Pourvoi n° 21-82.230), la Cour de Cassation a cassé la décision de la chambre de l’instruction au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale.

Elle a déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure d’extradition, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier, et que cette règle s’appliquait à tout incident, dès lors qu’il n’était pas joint au fond.

Par conséquent, dans la mesure où l’incident n’avait pas été joint au fond, il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne réclamée uniquement à l’issue des débats sur la demande d’extradition. Elle aurait dû l’être également sur la demande de renvoi.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que ce n’est pas parce que la personne réclamée a été entendue en dernier sur la demande d’extradition qu’elle ne devait pas l’être également s’agissant de la demande de renvoi, au cours des débats devant la chambre de l’instruction.

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