La directive du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales vient d’être transposée

La Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, publiée au JO du 28 mai 2014, vient de transposer la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

En ce qui concerne la garde à vue, petite nouveauté : le Gardé à vue pourra recevoir désormais une copie de la notification de sa garde à vue et avoir accès à certaines pièces du dossier dont la liste est énumérée à l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale.

L’audition libre n’a pas été supprimée pour autant. Il est prévu la possibilité pour un OPJ d’entendre un individu dans ce cadre à condition que la durée n’excède pas 4 heures. La loi prévoit, en outre, la possibilité pour l’individu entendu d’avoir assistance d’un Avocat.

La loi prévoit également que le gardé à vue pourra faire valoir ses observations en cas de prolongation de sa garde à vue au Procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou au Juge des libertés et de la détention dans d’autres cas.

La loi modifie enfin la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et pose le principe selon lequel l’avocat qui assiste son client qui entre dans le cadre de l’aide juridictionnelle, a droit à rétribution (NDLR : encore heureux !).

Cette loi transpose a minima la directive européenne et n’a pas modifié l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale qui dispose : « A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. »

Elle entrera en vigueur le 2 juin 2014.

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La garde à vue : une mise au point sur les dernières évolutions

L’efficacité de l’enquête diligentée par la Police ou la Gendarmerie contre les droits de la défense d’un mis en cause … Pendant des années, ce dernier a été mis de côté ou réduit à néant dans un souci de manifestation de la vérité. Le régime de la garde-à-vue devenait une zone de non droit où le mis en cause était seul. L’accusation commençait et les droits de la défense n’étaient pas assurés.

Le rapport 2012 de la Cour de cassation, publié hier, est l’occasion de faire le point sur la loi et la jurisprudence, après le remaniement opéré en 2011.

L’information sur les droits

Si vous êtes placé en garde-à-vue, l’Officier de Police Judiciaire doit immédiatement vous informer de votre placement sous ce régime, de la durée de la mesure et des prolongations possibles, de la nature et de la date présumée de l’infraction dont vous êtes soupçonné (article 63-1 du Code de procédure pénale).

Vous pouvez faire prévenir un proche et votre employeur (Article 63-2 du code précité), être examiné par un médecin (Article 63-3 du code précité), être assisté par un avocat (Articles 63-3-1 à 63-4-3 du code précité) et que vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire (droit de garder le silence).

Depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 et une série d’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation 15 avril 2011 (n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313, n° 10-30.316), vous pouvez demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné par le Bâtonnier. Comme en application de l’article 63-2 vous pouvez faire prévenir, par téléphone, un ami ou un membre de la famille proche, qui peuvent se charger de désigner un avocat.

L’Officier de Police Judiciaire doit informer l’avocat de la nature et de la date présumée de l’infraction. Vous pourrez vous entretenir avec lui pour un entretien confidentiel de trente minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier d’enquête, et la loi prévoit de nouveaux entretiens si la garde-à-vue est renouvelée.

L’avocat assiste aux auditions et confrontations (Article 63-4-2 du code précité). A l’issue de chaque audition ou confrontation, votre avocat peut poser des questions, et l’enquêteur ne peut s’opposer aux questions que si elles sont de nature « à nuire au bon déroulement de l’enquête ».  A l’issue de chaque entretien et de chaque audition à laquelle il a assisté, votre avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Il peut adresser ses observations au Procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Les sanctions

Ces mesures sont dans l’ensemble bien respectées, et les cas de nullité se sont surtout posés pour les mesures antérieures à la loi, qui étaient toutes irrégulières car ne respectant pas l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Au stade de l’instruction, la sanction est la nullité des auditions (Crim., 31 mai 2011, n° 10-88.293, n° 10-88.809 et n° 11-81.412 ; 7 juin 2011, n° 11-81.702).

Au stade du jugement, vous ne pouvez pas être condamné sur le seul fondement de déclarations que vous avez faites sans avoir pu vous entretenir avec un avocat et être assisté par lui (Crim, 11 mai 2011, n° 10-84.251). Les déclarations recueillies en garde à vue sans l’assistance d’un avocat n’ont pas de valeur probante.

Bien sûr, si la juridiction s’est fondée sur d’autres éléments que vos déclarations faites sans l’assistance de votre avocat, la condamnation sera valable (Crim., 7 février 2012, n° 11-83.676). Pour la Cour, la condamnation est régulière si les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies irrégulièrement en garde-à-vue (Crim., 21 mars 2012, n° 11-83.637).

Au stade de l’instruction, quand vous êtes mis en examen, le juge vous donne lecture de l’article 173-1 du code de procédure pénale qui vous laisse un délai de six mois pour demander la nullité d’actes. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que si vous avez laissé passer le délai, vous gardez néanmoins la possibilité de « discuter la valeur probante » des auditions irrégulières devant la juridiction de jugement (Crim., 14 février 2012, n° 11-87.757 ; 14 mars 2012, n° 11-81.274 et n° 11-85.827 ; 13 juin 2012, n° 10-82.420 et n° 11-81.573).

La méconnaissance de ces règles ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne (Crim, 14 février 2012,n° 11-84.694 ; 10 mai 2012, n° 11-87.328).

Pour plus de précisions, nous vous conseillons d’aller consulter deux ouvrages en la matière :