L’interrogatoire de 1ère comparution commencé avant l’expiration du délai de 20 heures peut se poursuivre postérieurement au terme dudit délai

Dans un arrêt en date du 21 février 2023 (Pourvoi 22-83.695), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’article 803-3 du Code de procédure pénale n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

Les juges ajoutent qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu’à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.

Il importe peu que l’avocat de l’intéressé n’ait pas été présent lors de la constatation de l’identité de ce dernier, l’article 116 du Code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d’un avocat par la personne déférée que lors d’une phase ultérieure de l’interrogatoire de première comparution.

Il résulte de l’article 803-3 du Code de procédure pénale que la personne qui fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n’a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

Ce texte n’interdit pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.

En l’espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l’interrogatoire de première comparution a eu lieu après l’expiration du délai de vingt heures, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l’expiration dudit délai.

Les juges ajoutent qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu’à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-83.695, Publié au bulletin

Le parent séparé qui a la garde d’un enfant du couple peut-il le changer d’école sans l’accord de l’autre ?

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016, n° 15PA01447, rappelle que l’inscription dans un établissement scolaire constituant un acte usuel  qui n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant,  l’un des parents peut  agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.

Mais cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises.

Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (voir lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, publié dans LIJ n° 156, juin 2011).

En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447 publié dans la LIJ N°196 – JANVIER 2017 et lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011 publié dans la LIJ n° 156, juin 2011