Sauf procédure d’urgence absolue (en matière civile : les référés motivés par l’urgence, les mesures urgentes relevant du Juge aux affaires familiales, l’assistance éducative), les audiences sont supprimées, et les procédures renvoyées.
A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris nous a d’ores et déjà informés de ce que tous les délibérés attendus entre le 16 mars et le 23 avril 2020 sont prorogés au 18 juin prochain. Nous reviendrons évidemment vers vous dès que nous aurons été rendus destinataires des décisions attendues.
Seraient concernés, rétroactivement, tous les délais de procédure et de prescription, notamment, dont le terme était prévu entre le 12 mars et « la fin des mesures [à venir] de police administrative prises par le gouvernement ». Le report ne pourra excéder de plus de 3 mois la fin des mesures de police administrative.
Une mesure d’adaptation, avec quelques exceptions toutefois, est également prévue s’agissant des « délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives » (article 7-I-2° a). Les délais de report ne sont pas précisés en l’état.
Il en est de même des « règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents » des personnes morales de droit privé, en ce compris les sociétés civiles ou commerciales (article 7-I-2° g). Les délais de report ne sont pas précisés en l’état.
Une adaptation des règles d’instruction des demandes d’indemnisation en cours devant l’ONIAM est également prévue (article 7-I-6°).
- Un vademecum est d’ores et déjà disponible sur le site du ministère de l’économie et des finances, que vous pouvez consulter ici.
- le report ou l’étalement du paiement des loyers, des factures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (v. supra + Lien),
- l’aménagement, « dans le respect des obligations réciproques », des obligations des « personnes morales de droit privés exerçant une activité économique » (les sociétés civiles ou commerciales notamment) dans leurs relations avec leurs clients et fournisseurs. Sont visées les obligations en terme de « délais de paiement, de pénalités et de nature des contreparties » réciproques (article 7-I-1° c).
Un aménagement est expressément prévu s’agissant des « contrats de vente de voyages et de séjours » (même article).
2°) En droit commercial, droit des sociétés
l’adaptation du droit des procédures collectives dans le but de facilité le traitement préventif des difficultés des entreprises en suite de la crise sanitaire. L’exposé des motifs envisage les règles de procédure, pour permettre le traitement des procédures nonobstant la crise en cours. Il vise surtout les procédures dites préventives, que sont le mandat ad’hoc et la procédure de conciliation, qui interviennent avant même l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dont l’incidence peut être lourde sur l’avenir des relations commerciales.
- la simplification des conditions dans lesquelles « les assemblées et les organes dirigeants collégiaux (…) se réunissent et délibèrent, ainsi que le droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales » (article 7-I-2° f),
- la simplification des « règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes » (article 7-I-2° g).
3°) En droit du travail
Le confinement n’interdit pas les déplacements pour se rendre sur son lieu de travail.
Le télétravail est toutefois vivement encouragé.
Sont ainsi autorisés :
- les trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
- les déplacements insusceptibles d’être différés.
- L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat : il doit prendre toute mesure afin d’assurer la santé et la sécurité, physique et mentale, des salariés (article L 4121-1 du code du travail).
Cela passe notamment par le rappel des comportements à adopter (mesures barrières) et des consignes sanitaires en cas d’apparition de symptômes, la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou de lingettes désinfectantes, la fourniture de masques de protection et éventuellement de gants, en particulier pour le personnel au contact d’une clientèle (pour les entreprises qui demeurent autorisées à recevoir du public). Cela exige encore de veiller à la propreté des locaux : aérer régulièrement, apporter un soin particulier au nettoyages des poignées de porte, des interrupteurs, du matériel utilisé…
Dans l’hypothèse où un salarié serait contaminé, celui-ci devra respecter les mesures de précaution (quarantaine de 14 jours notamment), consulter son médecin traitant ; l’employeur devra s’assurer que l’environnement de travail reste compatible avec la venue de ses collègues de travail (nettoyage particulièrement poussé des locaux).
- Mettre en place le télétravail
Par dérogation, l’article L 1222-11 du code du travail autorise l’employeur à mettre en œuvre le télétravail sans l’accord du salarié « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ».
Il n’est pas autrement dérogé aux conditions entourant le télétravail. Sauf accord ou charte d’entreprise en précisant d’ores et déjà les modalités, l’employeur doit fournir au salarié le matériel nécessaire au télétravail, et pourrait être tenu de l’indemniser des frais exposés aux fins de télétravail, informer le salarié des « modalités de contrôle du temps de travail et de la régulation de la charge de travail », et déterminer les « plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ».
S’agissant de l’organisation et des conditions de travail, l’employeur est tenu de consulter le Conseil Social et Economique (CSE), aucune dérogation n’étant prévue même en cas de « circonstances exceptionnelles ».
Cette consultation peut éventuellement intervenir par visio-conférence. La tenue des réunions du CSE par visio-conférence résulte d’un accord entre l’employeur et les membres du CSE, sauf la possibilité pour l’employeur, en l’absence d’accord, d’organiser jusqu’à 3 réunions du CSE par visio-conférence (article L 2315-4 du code du travail).
Le projet de loi envisage par ailleurs d’autoriser le gouvernement à « modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ».
- Le recours au chômage partiel
La mise en œuvre du chômage partiel exige, légalement, l’autorisation préalable de l’administration, et conduit à la prise en charge partielle du minimum de rémunération qui doit être assuré au salarié.
Pour autant, le ministère du travail a indiqué, par communiqué, autoriser les entreprises contraintes à la mise en place d’une mesure de chômage partiel à déclarer leur activité partielle, sous un délai de 30 jours, avec effet rétroactif au jour de mise en place de la mesure.
La déclaration intervient par voie dématérialisée, au lien suivant : ici.
De nombreuses mesures sont prévues, en droit du travail, dans le cadre du projet de loi d’urgence, lesquelles seront prises par voie d’ordonnance (article 7-I-2° b) :
- Afin de limiter les ruptures de contrats de travail, le gouvernement est autorisé à faciliter et à renforcer le recours au chômage partiel : nouvelles catégories de bénéficiaires, réduction de charge pour l’employeur, meilleure articulation avec la formation professionnelle, meilleure prise en compte des salariés à temps partiel, et adaptation de l’activité partielle aux indépendants ;
- Adapter les règles du maintien de salaire en cas de maladie (article L 1226-1 du code du travail), avec pour objectif de supprimer le délai de carence et d’allonger la durée du maintien de salaire ;
- Adapter les règles d’acquisition et de prise des congés payés, notamment afin de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une « partie » des congés, des JRTT, des jours affectés en compte épargne temps ;
- Permettre de déroger, pour les entreprises de « secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- De modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement de l’intéressement et de la participation ;
- Outre diverses mesures concernant la médecine du travail, les modalités de consultation du CSE ou les dispositifs de formation.
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