Abrogation de l’alinéa 5 de l’article 380-11 du code de procédure pénale

Saisi,  le 11 avril 2014, d’une question prioritaire de constitutionnalité,  le Conseil Constitutionnel a décidé qu’était contraire à la Constitution l’alinéa 5 de l’article 380-11 du Code de procédure pénale.

Le cinquième alinéa de l’article 380-11 du CPP prévoit que, en cas d’appel, lorsque l’accusé a pris la fuite et n’a pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement, le président de la cour d’assises constate la caducité de l’appel.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision du 13 juin 2014 (2014-403 QPC), notamment au droit à un recours juridictionnel effectif.

En effet,  le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions le privaient du droit de faire réexaminer son affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s’est soustrait à l’obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contesté.

La décision du Conseil Constitutionnel est applicable immédiatement. Pour l’heure, les accusés en fuite pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle, tant qu’une nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur.

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