Se rapportant à une affaire largement médiatisée, l’arrêt commenté permet de préciser les conditions de désignation d’un avocat par la personne avisée d’une mesure de garde à vue.
Selon l’article 63-2 du Code pénal, toute personne placée en garde à vue peut faire prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement, ou l’un de ses parents en ligne directe, ou l’un de ses frères et sœurs : le proche ainsi averti peut préconiser l’intervention d’un avocat, dont la désignation doit être confirmée par la personne suspectée (C. pr. pén., art. 63-3-1).
Par un arrêt en date du 19 octobre 2021 (Pourvoi n°21-81.659), la Cour de Cassation est venue préciser les conditions d’intervention d’un avocat au cours de la garde à vue lorsque le proche du mis en cause désigne un avocat.
Au cas de l’espèce, la jeune femme avait demandé à faire avertir sa mère – et non son père, de la mesure prise à son égard.
La défense se plaignait de ce que la désignation d’un avocat, faite par le père de l’intéressée au cours de la garde à vue, n’ait pas été suivie d’effet, nonobstant l’intervention effective d’un autre conseil. Pour rejeter l’argument, la chambre de l’instruction avait estimé que le père était irrecevable à désigner un avocat dans la mesure où il n’avait pas été personnellement avisé de la mesure coercitive.
Adoptant une lecture restrictive des dispositions susmentionnées, la Cour de cassation, dans cet arrêt, a entériné l’analyse de la chambre de l’instruction : seule la personne informée en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, à l’exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister le suspect. Respectueuse de la lettre du texte, cette interprétation est également conforme, selon la chambre criminelle, aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en permettant de garantir l’existence d’une relation de confiance avec le tiers préconisant l’intervention d’un avocat.
D’aucuns verront peut-être ici une sévérité excessive : on peut aisément comprendre que celui des parents avisés puisse s’en remettre – pour de multiples raisons (entre autres : de disponibilité, d’entregent, de tempérament), à son conjoint pour procéder à la désignation. Dès lors que la loi n’impose pas même que la personne avisée soit informée de la possibilité de désigner elle-même un conseil, l’effectivité de ce droit pourrait alors paraître particulièrement « théorique » (v. not. circ. du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n° 2011-392 du 14 avr. 2011 relative à la garde à vue).
En tout état de cause, les praticiens sont avertis : l’avocat devra contrôler rigoureusement les conditions dans lesquelles son mandat lui a été confié afin d’être certain de pouvoir demander à intervenir utilement.
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