Assises : l’importance d’être actif dans les débats

Par un arrêt en date du 27 novembre 2019, F-P+B+I, n° 18-83.942, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient utilement rappeler aux praticiens l’importance qu’il y a, au cours des débats, à se saisir, dans les formes prévues par la loi, des incidents survenus à l’audience, sauf à ne plus pouvoir utilement les discuter devant elle.

Suite à une condamnation en appel à une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle pour assassinat par conjoint, l’accusé a formé un pourvoi en cassation : il contestait la régularité de l’audience en s’appuyant sur le procès-verbal des débats.

Tant la loi (art 306 cpp) que la jurisprudence (Crim. 9 avr. 1986, n° 85-93.491, Bull. crim. n° 120 ; 24 juin 1998, n° 97-84.657, Bull. crim. n° 205 ; D. 1998. 228) rappellent, par principe, que les débats devant la cour d’assises sont oraux.

En effet, la conviction de la cour doit se forger non pas sur le fondement des pièces de procédure écrites mais au bénéfice d’une instruction orale à l’audience.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse un procès-verbal des débats, qu’il cosigne avec le président.

Établi au plus tard dans les trois jours du prononcé de l’arrêt, il s’agit là d’une pièce essentielle de la procédure d’audience, qui témoigne des faits survenus au cours des débats et atteste de l’accomplissement des formalités substantielles prévues par la loi.

L’absence de ce procès-verbal entraîne l’annulation des débats, de la déclaration de la cour et donc de l’arrêt (Crim. 9 janv. 1963, n° 62-92.690, Bull. crim. n° 14) – tout comme le défaut de signature du président ou du greffier d’audience (Crim. 14 févr. 2001, n° 00-84.241 ; 18 déc. 2013, n° 12-87.030, Dalloz jurisprudence).

En l’espèce, l’accusé soulevait une atteinte au principe de l’oralité des débats. Au cours de l’exposé de deux experts, le président avait communiqué, à la cour et aux jurés, trois pièces issues de la procédure d’instruction, pour faciliter la compréhension de l’affaire.

Toutefois, préalablement à cette communication, le président semblait ne pas avoir donné lecture contradictoire desdites pièces – le procès-verbal des débats précisant qu’aucune observation n’avait été faite à ce sujet, ni par le ministère public ni par aucune des parties.

La Cour de cassation constate qu’aucune mention du procès-verbal ne vient effectivement corroborer l’existence d’un débat contradictoire sur ces pièces : néanmoins, « la cassation n’est pas encourue, dès lors que l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu’aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n’a été commise ».

Cette solution, déjà énoncée par la chambre criminelle (Crim. 16 nov. 2016, n° 15-85.926, Dalloz jurisprudence), prescrit une parfaite réactivité aux conseils des parties puisque, en l’absence d’une quelconque initiative de leur part au cours des débats, aucune irrégularité ne pourra être utilement soutenue par la suite.

Pour lire la décision, cliquer ici.

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