En l’espèce, une personne avait été poursuivie, selon la procédure de comparution immédiate, du chef de plusieurs infractions, notamment, à la législation sur les stupéfiants.
Le Tribunal avait, dans un premier temps, ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et placé l’intéressé en détention provisoire.
Lors de l’audience de renvoi, le Tribunal avait informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.
Après avoir entendu tant le parquet en ses réquisitions tendant à ce que le prévenu fut gardé sous main de justice que l’Avocat de ce dernier, le Tribunal avait renvoyé, sur le fondement de l’article 397-2, alinéa 2, le dossier au ministère public et ordonné, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction.
La Cour de Cassation a estimé que « les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office« .
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