Dans un avis du 5 mai 2017 la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la territorialité de la postulation devant les chambres sociales des cours d’appels :
« Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. »
Il résulte de cet avis que les Avocats peuvent désormais représenter leurs clients devant toutes les Cours d’appel même s’ils n’exercent pas dans un barreau relevant la Cour devant laquelle ils portent leur recours.
Le RPVA ne permettant pas un échange électronique avec les juridictions ne relevant pas du ressort naturel de l’avocat postulant, l’article 930-1 du CPC a été complété par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et est ainsi rédigé comme suit :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »
Ainsi, l’Avocat qui n’a pas accès par le RPVA à une Cour d’appel devant laquelle il voudra interjeter appel pourra adresser sa déclaration par lettre recommandée, la date de l’envoi de cette lettre interrompant le délai d’appel.
Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur que le 1er septembre 2017.