La portée de la désignation d’un avocat en garde à vue par un proche

Lorsqu’on est Avocat désigné par la famille, il est particulièrement délicat de « forcer » les portes d’un commissariat. On se heurte bien fréquemment aux  éventuelles résistances des OPJ.

 

L’introduction de l’alinéa 2 de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 dispose pourtant que : «  L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne ».

En pratique, aucune sanction n’était prévue et l’Avocat repartait bredouille.

La Cour de Cassation, par arrêt en date du 4 octobre 2016, change la donne et prévoit désormais que toute méconnaissance de cette disposition entraîne sa censure.

 

En l’espèce, une personne soupçonnée de faits de viol avait été interpellée à son domicile et placée en garde à vue en présence de sa mère qui avait été avisée de cette mesure.

 

Au visa de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation, dans un attendu de principe, énonce que : « tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue en application de l’article 63-2 du même code. Cette dernière désignation doit corrélativement lui être aussitôt notifiée afin qu’il puisse la confirmer ».

 

En tirant toutes les conséquences, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la chambre de l’Instruction critiqué en soulignant qu’il ressort du dossier de la procédure qu’avisée de la garde vue de son fils par un officier de police judiciaire, la mère du mis en examen avait, pendant la première journée de cette mesure, désigné un avocat qui avait aussitôt pris contact par téléphone avec cet officier de police judiciaire pour l’informer de cette désignation sans que la personne placée en garde à vue ait été mis en mesure de dire si elle l’acceptait.

 

La Cour de cassation donne à cet alinéa sa pleine mesure en constatant que son irrespect doit être dûment sanctionné.

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