Le parent séparé qui a la garde d’un enfant du couple peut-il le changer d’école sans l’accord de l’autre ?

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016, n° 15PA01447, rappelle que l’inscription dans un établissement scolaire constituant un acte usuel  qui n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant,  l’un des parents peut  agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.

Mais cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises.

Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (voir lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, publié dans LIJ n° 156, juin 2011).

En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447 publié dans la LIJ N°196 – JANVIER 2017 et lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011 publié dans la LIJ n° 156, juin 2011

Divorce : Suppression de l’audience de non conciliation au 1er janvier 2020

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte de profondes modifications à la procédure de divorce.
La nouvelle loi supprime la phase de conciliation pour répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs.
Le nouvel article 251 du Code civil prévoit la possibilité, pour un époux, d’introduire l’instance ou de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Il prévoit qu’un époux peut introduire l’instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Ce fondement devra être exposé dans les premières conclusions au fond.
Le nouvel article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

L’on comprendra que l’absence de requête initiale ne permet donc plus de solliciter, dès ce stade, des mesures urgentes.

La suppression de l’audience de conciliation fait que le juge ne pourra plus prononcer des mesures provisoires.
Or, l’article 254 est modifié pour permettre justement le prononcé de ces mesures. Le nouveau texte prévoit que « le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

La phase de conciliation n’existera donc plus. Il n’y aura donc plus ni ordonnance de non-conciliation ni requête initiale, qui ne pourront donc plus servir de point de départ des effets du divorce entre les époux : l’article 262-1 du code civil qui visait l’ordonnance de non-conciliation visera désormais la demande en divorce, tout comme l’article 262-2 qui citait la requête initiale.

Quid de la présomption de paternité.
L’artie 313 du Code civil, qui écartait la présomption de paternité lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’ordonnance de non-conciliation, prendra désormais l’introduction de la demande en divorce comme repère dans le temps. C’est aussi ce que retient l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique pour empêcher la poursuite d’une assistance médicale à la procréation.