Par un arrêt du 6 novembre 2012 (Pourvoi : 12-83.766), la Cour de cassation a décidé que la nullité d’un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque l’irrespect des exigences légales a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, ce qui n’est pas le cas lorsque ni la personne mise en examen ni son Avocat n’ont émis d’opposition ou de réserve sur le moment.
Dans cette affaire d’abus de biens sociaux, l’Avocat des parties civiles avait sollicité l’interrogatoire de la personne mise en examen par le juge d’instruction. Cette possibilité est, en effet, offerte par les articles 82-1 et 82-2 du code de procédure pénale. La forme de cette requête est imposée par le dixième alinéa de l’article 81, qui prévoit une demande écrite et motivée déposée au greffe du juge d’instruction. Cette formalité n’avait, en l’espèce, pas été respectée. Le juge d’instruction procéda néanmoins à l’interrogatoire de la personne mise en examen assistée de son conseil, en présence de l’avocat des parties civiles également convoqué.
Sur le moment, ni celui-ci ni la personne mise en examen n’élevèrent d’objection. Un peu plus tard, l’Avocat du mis en examen dépose une requête en nullité sollicitant l’annulation de l’interrogatoire, en application des dispositions de l’article 82-2 du code de procédure pénale. La Chambre de l’instruction prononça la nullité, sur le fondement de l’article 82-1, selon lequel les formalités de l’article 81, alinéa 10, sont imposées « à peine de nullité ». L’Avocat de la partie civile se pourvoit en cassation.
Au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, la Cour de cassation décide de casser l’arrêt attaqué : « Attendu qu’il résulte de ces textes que la nullité d’un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’attendu est plus que classique.