Convocation de l’avocat par voie électronique : le justificatif de remise non exigé

Par arrêt en date du 24 juillet 2019 P+B+I (Pourvoi n°19-83.412), la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère que l’article 803-1 du Code de procédure pénale n’exige pas, lorsque la convocation est adressée à l’avocat par voie électronique dont il est conservé une trace écrite, que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.

Comme le prévoit l’article 803-1 du Code de procédure pénale, l’envoi de la convocation à un avocat peut s’effectuer :

– par lettre recommandée (avec ou sans demande d’avis de réception) ;
– par télécopie avec récépissé ;
– par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique.

En l’espèce, un détenu dépose une demande mise en liberté. Celle-ci est rejetée au terme de débats qui se déroulent en l’absence de son avocat. Contestant cette décision, il forme un pourvoi en cassation. Il soutient que son conseil n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience.

La chambre criminelle estime que le 20 mars 2019, un avis d’audience avait été adressé à l’avocat par courrier électronique. Ce dernier a été régulièrement convoqué à l’audience.

Elle rappelle « que l’article 803-1 du même Code qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire »

Pour lire l’arrêt, cliquer ici.

La personne recherchée aux fins d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense

Une personne recherchée aux fins d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la Chambre de l’instruction.

Telle est la teneur de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017 (Cass. crim., 25 janvier 2017, Pourvoi n° 16-87.703).

En l’espèce, un individu appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen le 14 décembre 2016 a été conduit, le 15 décembre 2016, devant le Procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 octobre 2016 par la cour d’Aveiro aux fins d’exécution d’une peine de trois ans et dix mois d’emprisonnement prononcée pour trafic de stupéfiants.

Il a été ordonné le même jour son écrou extraditionnel par le premier Président de la Cour d’appel jusqu’à sa comparution à l’audience de la Chambre de l’instruction, fixée au 20 décembre 2016.

A l’audience, l’individu s’est opposé à sa remise. Son avocat a déposé un mémoire, reçu au greffe la veille, mais enregistré le jour de l’audience. La chambre de l’instruction a accordé la remise de l’individu aux autorités judiciaires portugaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l’article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

la Cour de Cassation censure cette décision et retient qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de mandat d’arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l’audience d’une part, comme en l’espèce, lorsque la personne recherchée et son avocat n’ont pas été, l’un et l’autre, avisés de la date d’audience dans le délai prévu par l’article 197 du même code, et d’autre part, sans que les conditions de forme prévues à l’article 198 du Code de procédure pénale puissent leur être opposées, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 695-27 et 695-29 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.