Stationnement payant : Il n’est plus obligatoire de payer l’amende avant de la contester

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du stationnement payant, il était obligatoire de régler l’amende avant de pouvoir la contester.

Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement, dans sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020.

Selon lui, « Le législateur n’a pas prévu les garanties de nature à assurer que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ».

Le Conseil ajoute également qu' »il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction« .

En conséquence, les Sages ont déclaré contraires à la Constitution les dispositions subordonnant en toutes circonstances la contestation des forfaits de post-stationnement à leur paiement préalable.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de ce jour.

Rappelons que cette obligation était régulièrement contestée. Ainsi, en janvier 2020, Jacques Toubon, alors Défenseur des droits, avait recommandé de supprimer cette obligation de payer préalablement son amende. Il soulignait notamment « les difficultés d’imposer un tel paiement dans certaines situations spécifiques » comme pour les personnes victimes d’un vol de véhicule ou d’une usurpation de plaques. Pour le Défenseur des droits, contester une amende de stationnement relevait du « chemin de croix ».

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L’employeur obligé de dénoncer les infractions routières de ses employés

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 impose aux employeurs de dénoncer leur salarié contrevenant, sous peine de devoir acquitter une amende pouvant aller jusqu’à 750 €

C’est ainsi que l’article 34 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifie le code de la route avec un nouvel article L 121-6 qui dispose, depuis le 1er  janvier 2017 que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

L’employeur aura ainsi l’obligation de révéler l’identité du salarié-chauffard ayant commis certaines infractions routières avec un véhicule de la société.

 Le représentant légal d’une personne morale propriétaire ou détentrice d’un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9, est tenu d’adresser, en application de l’article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention

1° Soit l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Pour compléter ces mesures, a été publié un décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 listant les infractions concernées et paru au Journal Officiel du 30 décembre 2016.

Cette mesure s’applique pour douze types d’infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique homologués, qui portent sur :

– le port de la ceinture de sécurité ;

– l’usage du téléphone tenu en main ;

– l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;

– la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

– le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

– le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

– les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;

– les vitesses maximales autorisées ;

– les dépassements (par exemple un dépassement à droite).

Précisons enfin que c’est le dirigeant qui devra personnellement payer l’amende qui ne pourra pas être prise en charge par l’entreprise.