L’excuse de minorité est abordée dans le cadre de la responsabilité pénale des mineurs. Selon l’article 122-8 du Code pénal, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.
Pour déterminer si un mineur est capable de discernement, plusieurs critères sont établis par la législation et la jurisprudence.
Selon l’article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, un mineur est considéré capable de discernement s’il a compris et voulu son acte et s’il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. Cet article précise également que les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que ceux âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
En matière civile, l’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, et le juge doit s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
La jurisprudence a également précisé les critères de discernement. Par exemple, dans l’arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a annulé une décision de refus d’audition d’un mineur en se basant uniquement sur son âge, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement. Cela souligne l’importance de ne pas se baser uniquement sur l’âge pour évaluer le discernement, mais de considérer la capacité du mineur à comprendre la situation (Civ. 1ère, 18 mars 2015, Pourvoi n°14-11.392).
De plus, dans son arrêt du 2 décembre 2020, la Cour a cassé une décision pour ne pas avoir entendu un mineur ou constaté son absence de discernement, soulignant l’obligation d’évaluer le discernement du mineur dans les procédures d’assistance éducative. (Civ 1ère, 2 décembre 2020, Pourvoi n°19-20.184)
La capacité de discernement d’un mineur est donc évaluée en fonction de sa compréhension et de sa volonté concernant l’acte en question, ainsi que de sa capacité à comprendre la procédure judiciaire. L’âge est un indicateur, mais ne doit pas être le seul critère pris en compte. Les juges doivent évaluer chaque situation individuellement pour déterminer le discernement d’un mineur.La jurisprudence a précisé l’application de l’excuse de minorité. Par exemple, dans l’arrêt du 7 septembre 1981 , il a été établi que l’atténuation de la peine dérivant de la minorité de l’accusé avait pour base la détermination préalable de la peine encourue, compte tenu des circonstances atténuantes indépendamment de sa qualité de mineur (Crim, 7 septembre 1981, Pourvoi n°81-91.212). De même, dans l’arrêt du 10 novembre 1992, il a été souligné que le tribunal pour enfants, s’il a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes et retenu l’excuse de minorité, doit prononcer une peine d’emprisonnement ne dépassant pas la moitié de celle encourue par un majeur bénéficiant des circonstances atténuantes. (Crim, 10 novembre 1992, Pourvoi n°92-82.360).
En conclusion, l’excuse de minorité est un principe qui permet d’atténuer la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement, en tenant compte de leur âge, et est encadrée par des dispositions spécifiques du Code pénal, du Code de la justice pénale des mineurs et de la jurisprudence.