Le délit d’enregistrement d’audience est constitué même lorsque l’audience est suspendue

L’interdiction d’enregistrement d’audience s’applique jusqu’à la levée de celle-ci, l’interdiction valant donc pour les suspensions d’audience et les échanges des magistrats et greffiers sur ce temps au sein de la salle d’audience, ceux-ci ne constituant pas un délibéré.

Selon l’article 38 ter de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Cette interdiction s’applique jusqu’à ce que l’audience soit levée, et toute infraction à ces dispositions est punie de deux mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».

Le délit d’enregistrement d’audience est prévu à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. Cet article prévoit que : « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit ». Cette restriction à la liberté d’information sur les procédures en matière pénale se justifie par plusieurs objectifs : la garantie de la sérénité des débats – et donc la bonne administration de la justice –, la prévention des atteintes au droit au respect de la vie privée des parties et des personnes participants aux débats ainsi que leur sécurité, et la présomption d’innocence des personnes poursuivies en matière pénale.

Si l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 fixe bien le début de l’interdiction, il reste muet sur sa levée ou d’éventuelles suspensions de son application. La jurisprudence reste par ailleurs limitée en la matière mais permet de fixer un cadre général. En effet, il a déjà pu être retenu que l’interdiction d’enregistrement des débats judiciaires ne concerne que l’audience proprement dite et ne saurait s’étendre au délibéré d’une juridiction – entendu comme les délibérations des magistrats –, sauf à ajouter au texte d’incrimination quant à l’objet et à l’étendue de cette interdiction (Amiens, 4 févr. 2009, Arrêt n° 08-00903). Par ailleurs, il a pu être retenu que l’interdiction s’appliquait au prononcé du verdict d’une cour d’assises (Crim. 8 juin 2010, Pourvoi n° 09-87.526), Un arrêt de la Cour de cassation avait quant à lui dit pour droit que l’interdiction « commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2025, a confirmé que l’interdiction instituée par l’article 38 ter s’applique pendant les suspensions d’audience, même si celles-ci ne constituent pas un délibéré, dans la mesure où les débats ne sont pas clôturés et aucune décision n’a été rendue au terme des suspensions (Crim. 25 février 2025, Pourvoi 23-86.544).

Pour voir l’arrêt du 25 février 2025, cliquer ici.

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